En stipulant que le contrat de vente internationale serait soumis aux lois françaises, l'acheteur colombien n'a pas placé la solution de son différend avec le fournisseur français sous le régime du droit interne français de la vente, mais sous celui du droit substantiel français constitué par la Convention de Vienne, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises.

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Les contrats n'ayant pas été conclus au nom d'une société en formation mais par la société elle-même, et cette société n'ayant acquis que plus tard la personnalité juridique par son immatriculation au RCS, la société était dès lors dépourvue de personnalité morale lui permettant de contracter en son nom et ne pouvait se livrer, après son immatriculation, à aucune reprise de ses actes, faute d'avoir été souscrits par un mandataire pour le compte de la société en formation.

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