Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
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LegalNews Notaire Actualité du droit et veille juridique pour les notairesLe syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
...Le fait que le consommateur se soit rendu dans l’Etat membre du commerçant pour signer le contrat n’exclut pas la compétence des juridictions de l’Etat membre du consommateur.
...La circonstance que des candidats doivent s'associer par la constitution d'un groupement ou prévoir de recourir à un sous-traitant pour présenter leur candidature à une délégation de service public ne peut constituer en soi une atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.
...La créance invoquée par le client résultant de la défaillance du commerçant dans l'exécution de son contrat, la déclaration par le commerçant d'insaisissabilité sur l'immeuble constituant sa résidence principale, postérieure à la mise en demeure qui lui avait été adressée par le client créancier, est inopposable à ce dernier.
...Le mandataire, investi d'un mandat général de gestion ne comportant aucune mention particulière ni aucune instruction des mandants, ne peut être tenu responsable de la perte du bénéfice de la loi Périssol suite à une mauvaise destination du bien loué.
...La CJUE précise que la déviation du cours d'un fleuve est possible pour des intérêts publics majeurs à condition que l'Etat membre identifie les atteintes portées par le projet aux sites concernés et prenne toutes les mesures compensatoires nécessaires à la protection de la cohérence globale de Natura 2000.
...Si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas, pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués.
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