Ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, le conjoint survivant qui a la jouissance de ces biens dès l'ouverture de la succession ne dispose pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne peut être qualifiée de recel successoral.

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S’agissant d’une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont disposé avant 2006 sont réunis d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession du survivant des donateurs.

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