Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

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Mesures d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et dérogations temporaires à certaines dispositions du code de commerce et du code des assurances relatives à la réunion et à la délibération des assemblées et organes dirigeants de certaines personnes et entités de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19.

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