L'agent immobilier est tenu, non seulement à l'égard de son mandant, mais également à l'égard de l’acquéreur du bien non parti au mandat de vente, de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention ; s’il commet une faute dans l’exercice de sa mission, le juge a le pouvoir de réduire, voire supprimer sa commission.

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