L'administration fiscale ne peut pas refuser de communiquer au contribuable les renseignements obtenus auprès de tiers en vue d'un recouvrement, au seul motif que le serveur sur lequel elle les a recueilli était d'accès libre.
...L'administration fiscale ne peut pas refuser de communiquer au contribuable les renseignements obtenus auprès de tiers en vue d'un recouvrement, au seul motif que le serveur sur lequel elle les a recueilli était d'accès libre.
...La demande de saisine de l'interlocuteur départemental formée par le contribuable avant la saisine de la commission départementale, dans le cas où son avis serait défavorable au contribuable ou qu'elle se déclarerait incompétente pour connaître du litige, est irrégulière.
...Lorsque l'administration procède à une nouvelle notification de redressements qui se substitue intégralement à la notification initiale, il appartient au contribuable de renouveler, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations, sa demande de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit.
...Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le 1 du I de l'article 1736 du CGI réprimant le manquement aux obligations déclaratives des sommes versées à des tiers.
...Si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables.
...La prescription abrégée du droit de reprise de l'administration, prévue à l'article L.180 du livre des procédures fiscales, n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, sans qu'il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures.
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