L'article L. 626-11 du code de commerce issu de la loi de sauvegarde accordant aux cautions personnes physiques le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde, est sans application dans le cas d'un contrat de cautionnement conclu antérieurement : le créancier garanti ne peut se prévaloir de la loi ancienne qui lui permettait de poursuivre la caution sans subir les délais du plan.

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L'époux, qui s'est rendu caution sans le consentement exprès de son conjoint, n'engage que ses biens propres et ses revenus, de sorte que le créancier, bénéficiaire du cautionnement, ne peut invoquer la fraude paulienne pour les actes passés sur les biens communs, qui ne font pas partie de son gage.

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